Un projet de décret finalise la revalorisation des cadres socio-éducatifs de l’Hospitalière

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 06.11.2018 par Lydie Watremetz
Article Hospimedia

Dans la foulée de la publication au Journal officiel cet été du décret détaillant les modalités de revalorisation des personnels socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (FPH, lire notre article), un projet concernant cette fois les cadres sera présenté le 8 novembre au Conseil supérieur de la FPH. Le texte dont Hospimedia a eu copie, se présente comme la seconde étape de la revalorisation du corps des cadres en application du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR).

Le projet de texte valide l’organisation du corps des cadres socio-éducatifs en trois grades. Le premier concernant les cadres socio-éducatifs compte onze échelons, le deuxième (cadres supérieurs socio-éducatifs) huit et le troisième (cadres socio-éducatifs de classe exceptionnelle) six. Le reclassement qui en découle s’appliquera comme pour les personnels socio-éducatifs à compter du 1er février 2019.

Il est précisé dans l’article 6 du projet de décret que les cadres socio-éducatifs du premier grade sont recrutés pour 75% des postes à pourvoir par concours internes. Il s’agit de postes d’assistants socio-éducatifs, de conseillers en économie sociale et familiale, d’éducateurs techniques spécialisés, d’éducateurs de jeunes enfants et d’animateurs diplômés d’État spécialité animation socio-éducative ou culturelle, mention animation sociale. 25% des postes du premier grade sont réservés aux concours externes. La durée de stage avant titularisation est fixée à douze mois. L’agent qui ne peut être titularisé sera soit intégré dans son corps d’origine (s’il était fonctionnaire hospitalier avant son recrutement) soit remis à disposition de son administration d’origine (fonction publique d’État ou territoriale) ou licencié.

Le grade de cadre supérieur socio-éducatif est également accessible par concours professionnel. Quant au troisième, soit celui de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle, il est accessible par inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission paritaire compétente. Sont concernés les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant au moins un an d’ancienneté dans le quatrième échelon du grade et justifiant au moins cinq ans d’exercice de fonctions d’encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d’un corps de même niveau (article 15).

 

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